A-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«compte» : une facture, une note d’honoraires ou une transaction de paiement par un lien électronique ou autre support technologique;
«intervenant de la santé» : une personne physique, autre qu’un professionnel de la santé au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), inscrite au tableau d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) et qui est visée par le présent règlement, y compris un titulaire de permis de psychothérapeute délivré par l’Ordre professionnel des psychologues du Québec, mais excluant un membre de l’ordre des audioprothésistes du Québec et un audiologiste membre de l’ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec;
«région frontalière» : une partie du territoire du Québec incluse dans un rayon de moins de 80 km à partir d’un point de contact avec la province de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve;
«séance» : une visite, avec ou sans rendez-vous, faite à un intervenant de la santé par un travailleur victime d’une lésion professionnelle afin de recevoir des soins ou des traitements ou en vue de réaliser une évaluation initiale, incluant les soins à domicile et les services professionnels dont le tarif est prévu par séance à l’annexe I;
«service professionnel» : un acte posé par un intervenant de la santé, autre qu’un soin ou un traitement.
D. 288-93, a. 1; D. 888-2007, a. 1; D. 185-2017, a. 1; D. 565-2018, a. 1; D. 703-2022, a. 1; D. 929-2023, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«compte» : une facture, une note d’honoraires ou une transaction de paiement par un lien électronique ou autre support technologique autorisé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en vertu de l’article 356 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
«intervenant de la santé» : une personne physique, autre qu’un professionnel de la santé au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, inscrite au tableau d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) et qui est visée par le présent règlement, y compris un titulaire de permis de psychothérapeute délivré par l’Ordre professionnel des psychologues du Québec, mais excluant un membre de l’ordre des audioprothésistes du Québec et un audiologiste membre de l’ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec;
«région frontalière» : une partie du territoire du Québec incluse dans un rayon de moins de 80 km à partir d’un point de contact avec la province de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve;
«séance» : une visite, avec ou sans rendez-vous, faite à un intervenant de la santé par un travailleur victime d’une lésion professionnelle afin de recevoir des soins ou des traitements ou en vue de réaliser une évaluation initiale, incluant les soins à domicile et les services professionnels dont le tarif est prévu par séance à l’annexe I;
«service professionnel» : un acte posé par un intervenant de la santé, autre qu’un soin ou un traitement.
D. 288-93, a. 1; D. 888-2007, a. 1; D. 185-2017, a. 1; D. 565-2018, a. 1; D. 703-2022, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«compte» : une facture, une note d’honoraires ou une transaction de paiement par un lien électronique ou autre support technologique autorisé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en vertu de l’article 356 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
«intervenant de la santé» : une personne physique, autre qu’un professionnel de la santé au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, inscrite au tableau d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) et qui est visée par le présent règlement, y compris un titulaire de permis de psychothérapeute délivré par l’Ordre professionnel des psychologues du Québec;
«jour férié» : un jour férié visé à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
«région frontalière» : une partie du territoire du Québec incluse dans un rayon de moins de 80 km à partir d’un point de contact avec la province de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve;
«séance» : une visite, avec ou sans rendez-vous, faite à un intervenant de la santé par un travailleur victime d’une lésion professionnelle afin de recevoir des soins ou des traitements ou en vue de réaliser une évaluation initiale, incluant les soins à domicile et les services professionnels dont le tarif est prévu par séance à l’annexe I;
«service professionnel» : un acte posé par un intervenant de la santé, autre qu’un soin ou un traitement.
D. 288-93, a. 1; D. 888-2007, a. 1; D. 185-2017, a. 1; D. 565-2018, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«intervenant de la santé» : une personne physique, autre qu’un professionnel de la santé au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) inscrite au tableau d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) et oeuvrant dans le domaine de la santé, y compris un titulaire de permis de psychothérapeute délivré par l’Ordre professionnel des psychologues du Québec;
«jour férié» : un jour férié visé à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
«région frontalière» : une partie du territoire du Québec incluse dans un rayon de moins de 80 km à partir d’un point de contact avec la province de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve.
D. 288-93, a. 1; D. 888-2007, a. 1; D. 185-2017, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«intervenant de la santé»: une personne physique, autre qu’un professionnel de la santé au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) inscrite au tableau d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) et oeuvrant dans le domaine de la santé;
«jour férié»: un jour férié visé à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
«région frontalière»: une partie du territoire du Québec incluse dans un rayon de moins de 80 km à partir d’un point de contact avec la province de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve.
D. 288-93, a. 1; D. 888-2007, a. 1.